Amendement N° CL421 (Adopté)

Réforme de l'asile

Déposé le 25 novembre 2014 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 16, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

«  Sans préjudice de l'alinéa précédent, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'enregistrement sonore de son entretien personnel qu'à l'appui d'une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens identifié de façon précise dans la transcription de l'entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation du besoin de protection. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement est en cohérence avec l'amendement ayant pour objet de transposer l'article 17, paragraphe 5, de la directive 2013/32/UE : l'enregistrement sonore de l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile ne peut être consulté, dans des conditions sécurisées, qu'après la notification de la décision négative de l'OFPRA.

Le présent amendement est en cohérence avec les dispositions de l'alinéa 16 de l'article 10 du projet de loi (deuxième alinéa de l'article L. 733-4) et encadre les conditions dans lesquelles l'enregistrement sonore de l'entretien personnel mené avec le demandeur d'asile peut être invoqué à l'appui d'une contestation du contenu de la transcription de l'entretien versée au dossier.

Le dispositif envisagé doit permettre au demandeur d'asile, qui constate à la lecture de la transcription que celle-ci contient une erreur sur un point important pour l'appréciation de son besoin de protection, et qui soulève une contestation sur ce point dans son recours, d'utiliser l'enregistrement comme moyen de preuve devant la cour pour étayer son argumentation sur ce point. Le dispositif ainsi encadré vise à éviter des contestations multiples, le plus souvent dilatoires ou sans rapport avec le fond de la demande d'asile.

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