Déposé le 24 novembre 2014 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Decool, M. Larrivé, M. Morel-A-L'Huissier, M. Gosselin, M. Poisson.
Après l'alinéa 1 de l'article L348-1 du code de l'action sociale et des familles, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes qui ont été déboutées du droit d'asile après une décision de refus de l'OFPRA devenue définitive, après, le cas échéant, l'épuisement des voies de recours ne peuvent être accueillies dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Les gestionnaires de ces centres sont dans l'obligation de procéder à une décision de sortie immédiate du demandeur d'asile ainsi débouté»
Comme je l'ai souligné dans le rapport consacré à asile dans le cadre du PLF 2015, les 258 CADA constituent le « dispositif national d'accueil » (DNA) des demandeurs d'asile. En dix ans, la capacité en places de CADA a quadruplé, passant de 5 282 places en 2001 à 24 689 places à la fin du premier semestre 2014.
Dans le projet de loi de finances pour 2015, il est prévu que ces places soient financées (par le biais d'une dotation globale de financement), à hauteur de 220,8 millions d'euros.
Le nombre de places de CADA demeure toutefois nettement insuffisant pour accueillir les plus de 60 000 demandeurs d'asile qui se présentent chaque année dans notre pays (66 251 demandeurs en 2013). Le taux de présence indue dans les CADA renforce encore davantage la saturation. En effet, il était, s'agissant des personnes déboutées de la demande d'asile de 7,5 % en 2007 et de 6 % en 2013. Certains départements font même état de 30% de déboutés du droit d'asile qui se maintiennent indument en CADA. Cela impose une prise en charge hôtelière des demandeurs d'asile, pourtant plus onéreuse : le coût unitaire de la nuitée hôtelière est en effet estimé à 17,17 euros, auquel s'ajoute une ATA de 11,35 euros par jour (soit une allocation mensuelle de 340,50 euros). Par comparaison, le prix de journée moyen national des CADA s'élève à 24,43 euros par personne hébergée (en 2013).
Actuellement, il est observé une absence de différence dans le traitement d'un demandeur d'asile et d'un débouté du droit d'asile. Ainsi, il est courant qu'il ne soit pas mis fin à l'hébergement de l'ancien demandeur devenu débouté. Il est nécessaire de remédier à cette situation.
Les personnes déboutées du droit d'asile, et qui continuent d'être hébergées en CADA apparaissent ainsi mieux traitées que celles ayant obtenu le statut de réfugiés, qui sont pour leur part largement orientées vers le droit commun. Le dispositif d'ensemble devient de ce fait illisible.
Le présent amendement propose donc d'exclure expressément les demandeurs d'asile déboutés des CADA. En effet, ces personnes se trouvent en situation irrégulière et ont vocation à quitter le territoire. En outre, cela permettra de désengorger ces structures et d'en limiter le cout pour les finances publiques.
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