Déposé le 24 novembre 2014 par : Mme Guittet.
À l'alinéa 52, après le mot : « protection », insérer le mot : « effective ».
Le projet de loi prévoit qu'une décision d'irrecevabilité peut être prise lorsque le demandeur bénéficie d'une protection au titre de l'asile dans un autre Etat membre de l'Union.
S'agissant de l'examen par les autorités françaises d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par un ressortissant étranger bénéficiant déjà du statut de réfugié dans un autre Etat membre de l'Union, le Conseil d'État a récemment estimé que les craintes alléguées quant au défaut de protection dans cet Etat membre devaient être présumées non fondées. Toutefois, le Conseil d'État a précisé que cette présomption non seulement peut être renversée si l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire, mais aussi qu'elle ne saurait valoir lorsque l'État en cause a pris des mesures dérogeant à ses obligations prévues par la convention européenne des droits de l'Homme ou s'il fait l'objet des procédures de prévention ou de sanction mentionnées par l'article 7 du Traité de l'Union européenne (CE, Ass., 13 novembre 2013, Cimade et M. Oumarov).
Il convient donc de préciser que la protection au titre de l'asile dont bénéficie le demandeur dans un autre Etat membre de l'Union doit être effective.
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