Déposé le 24 novembre 2014 par : M. Robiliard, M. Allossery, M. Amirshahi, M. Assaf, M. Bardy, Mme Bouziane, Mme Capdevielle, M. Capet, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Chapdelaine, M. Cherki, Mme Corre, Mme Sandrine Doucet, Mme Guittet, M. Hanotin, Mme Khirouni, M. Marsac, M. Noguès, M. Pellois, Mme Romagnan, M. Sebaoun, Mme Tallard, Mme Zanetti, M. Hamon, M. Premat.
Supprimer les alinéas 57 à 66.
Le projet de loi prévoit, pour la première fois en France, une procédure de clôture. Il s'agit pourtant d'une simple faculté prévue à l'article 27.2 de la directive « procédures » du 26 juin 2013. Il n'en est nul besoin en cas de désistement de la demande d'asile. Les autres cas viennent doubler des situations générant une procédure accélérée ou sanctionner de façon difficilement remédiable des comportements pouvant être involontaire (non présence à l'entretien) ou qu'on ne saurait sanctionner par un refus d'instruction (départ du lieu d'hébergement). Enfin les conséquences de la réouverture ne sont prévues qu'au plan de l'OFPRA mais pas sur le régime d'accueil du demandeur. Il est d'ailleurs remarquable que loin d'accélérer les procédures, les clôtures risquent de les ralentir dès lors que des réouvertures seront sollicitées dans les neuf mois et qu'un contentieux spécial sur la clôture risque de se créer la CNDA pouvant alors renvoyer devant l'OFPRA en raison d'un défaut d'examen particulier de la demande (article L. 733-4 tel que proposé à l'article 10 du projet de loi).
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