Amendement N° CL91 (Non soutenu)

Réforme de l'asile

Déposé le 25 novembre 2014 par : M. Coronado, M. Molac.

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Substituer aux alinéas 3 à 5, les cinq alinéas suivants :

«  2° Le deuxième alinéa de l'article L.723-1 est remplacé par les quatre alinéas suivants : »
«  L'office procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.
«  L'office n'examine pas la demande,dont l'examen relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement précité».
«  L'office conserve la faculté d'examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté, de l'égalité femmes-hommes ou qui sollicite la protection pour un autre motif. »
«  Cet article ne s'applique pour les départements d'outre-mer, Saint Pierre et Miquelon et Saint Martin. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à attribuer à l'OFPRA, la compétence de la détermination de l'État responsable, pour des raisons de simplification.

Le règlement prévoit en effet dans son article 5 qu'un entretien personnel pour la détermination de l'Etat responsable est effectué, compétence déjà exercée par l'OFPRA.

L'OFPRA apparaît comme l'instance la plus adaptée pour respecter la protection des données des demandeurs d'asile, la confidentialité des échanges d'information et l'application de décisions uniformes sur l'ensemble du territoire.

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