Déposé le 30 juin 2015 par : M. Guy Geoffroy, M. Bussereau, M. Ciotti, M. Daubresse, M. Decool, M. Devedjian, M. Fenech, M. Gérard, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Guégot, M. Houillon, M. Huyghe, Mme Kosciusko-Morizet, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Pélissard, M. Philippe, M. Poisson, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
Après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° bis Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont caractérisés par une installation durable du demandeur sur le territoire français, ne pouvant pas être inférieure à 10 ans, et une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins 5 ans, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;
Cet amendement a pour objet de renforcer les conditions d'accès au séjour pour les étrangers en situation irrégulière, en précisant, dans la loi, la notion de « liens personnels et familiaux » ouvrant droit au titre de séjour aux personnes en situation irrégulière.
L'article L313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente les conditions dans lesquelles, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée de plein droit. Il y est simplement fait référence aux « liens personnels et familiaux appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité qui ne peuvent pas faire obstacle à une admission au séjour.
Il s'agit de préciser, dans la loi, que ces exigences minimum de résidence sont de 10 ans, et celles de scolarisation de 5 ans.
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