Déposé le 30 juin 2015 par : M. Guy Geoffroy, M. Bussereau, M. Ciotti, M. Daubresse, M. Decool, M. Devedjian, M. Fenech, M. Gérard, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Guégot, M. Houillon, M. Huyghe, Mme Kosciusko-Morizet, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Pélissard, M. Philippe, M. Poisson, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
L'article 21-2 du code civil est ainsi rédigé :
« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de cinq ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à six ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins quatre ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
Cet amendement durcit les conditions d'accès à la nationalité française du fait du mariage.
Actuellement, un étranger qui se marie avec un Français peut demander la nationalité française après quatre ans de mariage. L'amendement porte cette exigence à 5 ans.
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