Déposé le 30 juin 2015 par : M. Guy Geoffroy, M. Bussereau, M. Ciotti, M. Daubresse, M. Decool, M. Devedjian, M. Fenech, M. Gérard, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Guégot, M. Houillon, M. Huyghe, Mme Kosciusko-Morizet, M. Larrivé, M. Olivier Marleix, M. Morel-A-L'Huissier, M. Pélissard, M. Philippe, M. Poisson, M. Vannson, M. Verchère, M. Warsmann, Mme Zimmermann.
Le code civil est ainsi modifié :
I.L'article 21-7 est ainsi rédigé :
« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de dix-huit ans et jusqu'à l'âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il réside en France à la date de sa manifestation de volonté, et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans.
Les tribunaux d'instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. L'article 21-8 est abrogé.
Cet amendement revient sur l'attribution automatique de la nationalité française à un enfant né en France de deux étrangers en situation irrégulière. En effet, aujourd'hui, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert automatiquement la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il habite en France, et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant 5 ans depuis ses 11 ans. Le dispositif prévoit que l'enfant devenu majeur devra simplement, pour obtenir la nationalité française, en faire expressément la demande, sans changement des exigences de résidence.
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