Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Pancher.
A l'alinéa 6, après la référence :
« L. 314‑18 »,
insérer la phrase suivante :
« Au plus tôt à compter du 1er janvier de l'année suivant l'atteinte des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle des investissements du 15 décembre 2009, le complément de rémunération défini par la présente section est mis en œuvre en parallèle des mécanismes de rémunération en vigueur à cette date, qui sont maintenus pendant une période de 4 ans. »
Afin de poursuivre les objectifs d'introduction d'énergie renouvelable électrique dans l'offre énergétique du pays, il est indispensable de mettre en place progressivement les réformes de mécanisme de soutien par une phase de transition suffisamment longue qui permette aux acteurs concernés de s'adapter.
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