Déposé le 23 septembre 2014 par : Mme Guittet, M. Jalton, M. Ménard, Mme Orphé, M. Vergnier, M. Vlody.
A la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« ultérieurement bénéficier »,
les mots :
« bénéficier à l'expiration ou à la rupture du contrat ».
Dans un souci de sécurité juridique et afin de garantir le maintien des contrats en cours, il doit être entrepris un porter à connaissance du décret visé au nouvel article L. 314-23 en vue de sécuriser les conditions dans lesquelles certaines installations ayant bénéficié du contrat d'achat pourront, en cas de rupture ou d'expiration de ce dernier, prétendre au complément de rémunération.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.