Amendement N° CSENER947 (Non soutenu)

Transition énergétique

(2 amendements identiques : CSENER588 CSENER2405 )

Déposé le 23 septembre 2014 par : M. Aubert, M. Fasquelle, M. Leboeuf, M. Saddier.

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I - A la fin de la première phrase de l'alinéa 3, supprimer les mots :

«  et que leur localisation répond à une nécessité technique impérative ».

II - En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de la première phrase de l'alinéa 7.

Exposé sommaire :

Il est proposé de supprimer la référence à une localisation des ouvrages répondant à une nécessite technique impérative.

En effet, la législation actuellement en vigueur (L. 146‑4 et L. 146‑6 du code de l'urbanisme) garantit d'ores et déjà le respect des espaces remarquables lors de l'implantation d'ouvrages électriques :

- Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental ;

- La réalisation d'ouvrages électriques dans ces espaces du littoral est systématiquement soumise à enquête publique,

- En tout état de cause, l'approbation de ces projets peut être refusée s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement des zones en question.

Au surplus, le projet de loi ajoute que même si ces conditions sont respectées, l'autorisation ou l'approbation peut dans tous les cas comporter des prescriptions complémentaires, destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

La notion de « nécessité technique impérative » n'apporte donc aucune amélioration en matière de respect de l'environnement. Elle est en revanche susceptible de générer des contentieux dont l'issue pourrait être sans lien avec l'esprit du législateur. En effet, cette notion de « nécessité technique impérative » n'est pas définie par la loi et la jurisprudence y afférente est peu établie. L'introduction de ce nouveau critère conduira à une multiplication des contentieux sur son interprétation et le choix retenu pour déterminer la localisation de l'atterrage des canalisations et de leurs jonctions. Or, de tels contentieux seront de nature à retarder les projets d'ouvrages électriques ce qui est contraire à l'objectif de simplification et de clarification des procédures du présent projet de loi.

Enfin, l'ajout de ce nouveau critère risque de retarder des projets existants qui sont en cours d'instruction selon les dispositions législatives actuellement en vigueur, à l'image des quatre projets de production d'éolien offshore retenus par le Gouvernement à l'issue du premier appel d'offres lancé le 11 juillet 2011 (Saint-Nazaire, Saint-Brieuc, Fécamp, Courseulles-sur-Mer).

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