Déposé le 28 octobre 2014 par : Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après la première phrase de l'alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Ils bénéficient de conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et assurant leur bien-traitance. ».
Le 15 avril dernier, lors de l'examen en séance publique en première lecture de ce texte, un amendement (n°59) porté par M. Jean Glavany et les membres du groupe SRC a été adopté, créant cet article 1er bis.
Cet amendement n°59 avait pour objet, selon son exposé des motifs, « de consacrer l'animal, en tant que tel, dans le code civil afin de mieux concilier sa qualification juridique et sa valeur affective ». Il s'agissait avant tout, selon le porteur de l'amendement, de « mettre le pied dans la porte de sorte qu'elle reste ouverte » (examen en séance publique, 3ème séance du 15 avril 2014).
Or, si l'introduction de cet article 1er bis est une avancée, elle n'est que symbolique et ne changera malheureusement pas les règles applicables aux animaux et ne permettra pas d'accroître leur protection.
Le rapport de la commission du 17 septembre dernier indique clairement que 4 options ont été envisagées et que c'est la quatrième, la moins ambitieuse, qui a été retenue. Cette option « constitue un compromis entre les partisans d'un changement du statut des animaux dans le code civil et ceux du statu quo », cette option « consiste à consacrer expressément le caractère d'être sensible des animaux dans le code civil (en reprenant, ce faisant, pour partie les dispositions de l'article L. 214‑1 du code rural et de la pêche maritime), tout en indiquant clairement qu'ils sont soumis au régime des biens, afin de ne pas changer leur régime juridique et à les maintenir dans la sphère patrimoniale ».
Comme l'a précisée la rapporteure de cette loi lors de l'examen en commission des lois en nouvelle lecture le 17 septembre dernier, « les agriculteurs pourront donc continuer à élever les animaux dans les conditions actuelles. Le gavage des oies et des canards, par exemple, n'est pas remis en cause », et de rajouter que « la chasse, la pêche, la consommation de viande, les pratiques d'élevage et d'abattage, et la corrida ne sont pas mises en cause par le texte. »
Une majorité de Français souhaite pourtant que ce changement de statut juridique s'accompagne d'un changement de régime juridique. L'évolution du statut doit conduire à une reconnaissance de la nécessité de pratiques respectueuses du caractère sensible de l'animal, sans que cela fasse obstacle aux activités économiques ou de loisirs (élevage, chasse, pratiques sportives, etc.).
De nombreux sondages récents témoignent de la volonté des Français de voir une évolution dans notre rapport aux animaux, pour un plus grand respect de leur sensibilité. De nombreux intellectuels ont relayé cette préoccupation, en portant le débat sur un volet éthique et philosophique.
Le présent amendement vise donc à préciser le nouvel article du code civil relatif au statut de l'animal, en reprenant les éléments de la proposition de loi n° 1903 de Geneviève Gaillard et du groupe d'études sur la protection animale qui vise à établir la cohérence des textes en accordant un statut juridique particulier à l'animal.
Selon l'article 515‑14 que propose de créer cet article 1er bis : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels ». Cet amendement propose de supprimer la dernière phrase et de la remplacer par « Ils doivent bénéficier de conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et assurant leur bientraitance », afin de tirer toutes les conséquences de l'article 515‑14 qui précise qu'ils sont doués de sensibilité.
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