Déposé le 27 octobre 2014 par : M. de Rocca Serra.
I-Après l’article 815-3 du Code Civil, créer un nouvel article, numéroté 815-3-1, ainsi rédigé :
« La majorité des deux tiers des droits indivis requise pour effectuer les actes prévus aux alinéas 1,2,3 et 4 de l’article 815-3 du Code Civil, est ramenée à la majorité simple de ces mêmes droits pour les indivisions constituées depuis dix ans et plus à la date de la promulgation de la présente loi, comportant des biens fonciers ou immobiliers dépourvus, à cette même date, de titres de propriété régulièrement constitués ou dont les titres de propriété ne sont pas à jour de la consistance réelle des droits indivis
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a modifié l'article 815-3 du code civil en ouvrant aux indivisaires la possibilité de prendre des décisions de gestion et d'administration à la majorité des deux tiers des droits indivis. L'unanimité des indivisaires reste cependant la règle pour les actes de disposition.
Cette avancée est importante car elle peut permettre de débloquer des situations provoquées par le comportement d'un seul indivisaire, qu'il soit taisant ou en opposition franche avec les autres co-indivisaires.
Pour les indivisions informelles constatées sur des biens non délimités dépourvus de titres de propriété – 343 000 recensés en France - depuis plusieurs générations, compte tenu de leur ancienneté et de la multitude de co-indivisaires, cette règle des deux tiers ne sera pas suffisante, car constituer une telle majorité dans ces circonstances reste difficile voire impossible.
Ces cas seraient, sans nul doute réglés en plus grand nombre si les actes de gestion étaient décidés à la majorité simple. Cela permettrait notamment d’accélérer les décisions liées à la titrisation desdits biens, et des mutations éventuelles qui pourraient suivre la reconstitution des titres. Ce qui contribuerait à résoudre puissamment bon nombre de situations bloquées depuis fort longtemps. La mesure d'abaissement de majorité constituerait un levier déterminant dans l'objectif de titrisation et dans la mise en valeur des biens de façon rapide.
Cette mesure incitative serait réservée aux indivisions constituées depuis dix ans et plus à la date de promulgation de la présente loi, et dont les indivisaires ne possèdent pas d'actes de propriété, ou ces mêmes actes, lorsqu'ils existent, ne sont pas à jour de la consistance réelle des droits indivis.
Sur la constitutionnalité d’une telle disposition différenciant les indivisions juridiquement reconnues sur la base d’un titre de propriété de l’occupation informelle et indivise d’un bien sans acte de propriété présumé appartenir à une personne décédée :
L’éventualité du problème de l'égalité des citoyens devant la loi peut être écartée.
« Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » (Décision n° 2005-516 DC, 7 juillet 2005, JO du 14 juillet 2005, page 11589).
Ainsi, une différence de traitement est justifiée par une différence de situation.
Le dispositif serait ainsi cohérent et serait fortement incitatif pour les héritiers à la fois de régler l'indivision et de constituer les titres de propriété s'ils n'en disposaient pas.
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