Déposé le 28 octobre 2014 par : M. Gosselin, M. Tardy, M. Le Fur, M. Bussereau, Mme Louwagie, M. Straumann, M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier, M. Cinieri, M. Martin-Lalande, M. Moreau, M. Dhuicq, M. Larrivé, M. Breton, M. Bonnot, M. Guy Geoffroy, Mme Zimmermann.
Rédiger ainsi cet article :
« L'article 516 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les animaux sont des biens corporels meubles ou immeubles par destination. Ils sont des êtres sensibles, protégés par les textes spécifiques du code rural et de la pêche maritime et du code pénal. ».
L'objet de cet amendement n'est pas de supprimer cet article et encore moins de s'opposer à une reconnaissance du caractère sensible de l'animal. Ce dernier est d'ailleurs défini comme un être sensible dans le Code rural depuis plus de 30 ans et le respect du bien-être animal constitue la première des priorités pour les éleveurs.
Néanmoins, cette proposition vise à préciser la rédaction actuelle de l'article 1erbis, de manière à ne laisser flotter aucun flou juridique susceptible d'être exploité par les détracteurs de l'élevage. En effet, tel qu'il est actuellement rédigé, l'article 1er bis, loin d'être une simplification, remet bien en cause la classification traditionnelle du code civil concernant les biens, en ne précisant plus clairement à quelle catégorie les animaux appartiennent. L'article 515‑14 nouveau ne dispose pas que les animaux sont des biens, mais il les soumet au régime des biens corporels, ce qui laisse entendre que les animaux ne sont plus par nature des biens. Cette interprétation est renforcée par les modifications apportées à l'article 528, qui enlève toute référence explicite aux animaux. Cet ensemble de modifications crée une incertitude juridique sur la qualification des animaux au regard des biens et soulève des craintes quant aux évolutions jurisprudentielles ou législatives ultérieures.
Ainsi,l'amendement rédactionnel proposé offre :
- un rattachement clair et explicite de l'animal à la catégorie des biens corporels, meubles ou immeubles (et pas seulement la soumission « au régime des biens corporels ») ;
- la formulation à l'identique entre le code rural, qui parle d'« être sensible », et le code civil (ce qui répondrait à la volonté d'harmonisation et de cohérence entre les codes) ;
- une articulation claire entre les dispositions spécifiques du code rural et du code pénal qui protègent les animaux.
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