Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Goujon, M. Lamour, M. Goasguen, M. Ciotti, M. Straumann, M. Martin-Lalande, M. Foulon, M. Cinieri, M. Albarello, M. Tetart, M. Quentin, M. Saddier, M. Perrut, M. Abad, M. Luca, Mme Grosskost, Mme Genevard, M. Leboeuf, M. Decool, M. Daubresse, M. de Ganay, M. Courtial, M. Philippe Armand Martin, M. Estrosi, M. Gérard, M. Heinrich.
I. – Après l'article 220undecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 220 undeciesA. – I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés par la mise à disposition gratuite à leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos dans la limite de 25 % du prix d'achat de ladite flotte de vélos.
« II. – La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
« III. – Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2016 ;
III.– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose une réduction d'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés, notamment dans le cadre des plans de déplacements d'entreprises introduits dans notre droit par la loi Grenelle 2, une flotte de vélos.
Afin d'inciter le développement de telles pratiques vertueuses, cet amendement propose une réduction d'impôt sur les sociétés à hauteur de 25 % du prix d'achat de la flotte de vélos.
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