Sous-amendements associés : 2596 (Adopté) 2635
Déposé le 29 septembre 2014 par : Mme Buis.
I. – Supprimer l'alinéa 12.
II. – En conséquence, après l'alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :
« I ter. – La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111‑11‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑11‑3. – Un décret en Conseil d'État détermine :
1° Les caractéristiques acoustiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou installations mis en place dans les bâtiments existants situés dans un point noir du bruit et qui font l'objet de travaux de rénovation importants mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 111‑10 ;
2° Les catégories d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnées au 1° du présent article. ».
La rénovation énergétique des bâtiments doit être l'occasion de se saisir de la question de la rénovation acoustique de ceux-ci. Les nuisances sonores engendrées par une mauvaise isolation acoustique des logements ont en effet un impact non négligeable sur la santé et sur les relations sociales. Aussi est-il souhaitable d'augmenter, en même temps que l'isolation thermique des logements, leur isolation acoustique, quand ils sont situés dans un point noir du bruit.
Cet amendement a pour objet de positionner ces nouvelles exigences acoustiques dans le chapitre du CCH dédié aux caractéristiques acoustiques et de préciser dans quelles zones elles s'appliquent.
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