Déposé le 29 septembre 2014 par : Mme Massat, M. Launay, Mme Le Dissez, M. Pellois, M. Aylagas, M. Vergnier, M. Féron, Mme Fabre, M. Blein, M. Daniel, M. Villaumé, M. Cottel, Mme Le Loch, M. Mesquida, Mme Marcel, Mme Martinel, M. Premat, Mme Pires Beaune, M. Fauré.
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« et consultation le cas échéant de la ou des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité concernées » ;
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 3, après le mot :
« entre »,
insérer les mots :
« l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, ».
La réalisation d'un service de flexibilité local sur des portions du réseau public de distribution d'électricité, à titre expérimental, ne peut pas se faire sans que les autorités organisatrices de ce réseau soient au minimum consultées et associées aux expérimentations menées dans ce domaine.
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