Déposé le 6 novembre 2014 par : Mme Genevard, M. Straumann, M. Tardy, M. Vitel, M. Lett, M. Chartier, M. Hetzel, M. Gaymard, Mme Duby-Muller, M. Terrot, M. de Mazières, Mme Rohfritsch, M. Woerth, M. Gilard, Mme Lacroute, M. Couve, M. Ginesy, M. Siré, M. Sturni, M. Delatte, M. Gosselin, Mme Fort, M. Abad, M. Luca, M. Salen, M. Daubresse, M. Kert, M. Reitzer, M. Fasquelle, M. Gérard, M. Furst, Mme Grommerch, M. Chrétien, M. Guillet.
Le troisième alinéa du 5° du I de l'article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le potentiel financier agrégé ou le potentiel financier est également minoré ou majoré de la somme des montants prélevés ou perçus l'année précédente par les communes en application des articles L. 2336‑3, L. 2336‑4 et L. 2336‑54. ».
L'amendement a pour objectif d'intégrer dans le calcul du potentiel financier agrégé des EPCI ou le potentiel financier des communes les prélèvements et attributions du FPIC.
De fait, la péréquation modifie le potentiel financier des collectivités, qu'il soit majoré ou minoré. Il est donc cohérent et juste d'intégrer le FPIC dans son calcul.
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