Sous-amendements associés : 622C 623C 849C
Déposé le 5 novembre 2014 par : le Gouvernement.
I. – Après le III du chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Taxes perçues au profit de la région Île-de-France
« Art. 1599 quater C. – I. – Il est institué, au profit de la région Île-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.
« III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
« IV. – Sont exclues du champ de la taxe :
« 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des dispositions des 1° à 2° bis du V de l'article 231 ter ;
« 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III d'une superficie inférieure à 500 mètres carrés.
« V. – A. – Un tarif au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :
« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;
« 2° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris telle que délimitée par l'arrêté pris pour l'application du 2° du a du 1 du VI de l'article 231 ter autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;
« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Île-de-France.
« B. – Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2015, conformément aux dispositions ci-dessous :
«
1ère CIRCONSCRIPTION2ème CIRCONSCRIPTION3ème CIRCONSCRIPTION
4,22 €2,42 €1,22 €
« C. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
« VI. – Pour le calcul des surfaces mentionnées au 2° du IV et au V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
« VII. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter.
« VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003.
« Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
« Art. 1599 quater D. – Une taxe additionnelle spéciale annuelle est instituée au profit de la région Île-de-France.
« Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, dans la limite d'un plafond de 80 millions d'euros, par le conseil régional d'Île-de-France et notifié aux services fiscaux. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région d'Île-de-France, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.
« Ce produit est réparti entre toutes les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région Île-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble de ces communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.
« Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. ».
II. – Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
III. – A. – Pour les impositions dues au titre de 2015 et par dérogation au VII de l'article 1599quater C dans sa rédaction issue du présent article, la déclaration accompagnée du paiement de la taxe est déposée avant le 1er septembre 2015.
B. – Au titre de la taxe due en 2015 et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1599quater D du code général des impôts, le conseil régional d'Île-de-France fixe le produit de la taxe additionnelle spéciale prévue à cet article avant le 21 janvier 2015.
L'amélioration des conditions de déplacement dans la région capitale dans le cadre du Nouveau Grand Paris des transports repose d'une part sur la réalisation des nouvelles lignes de métro automatiques du Grand Paris Express destinées à mieux irriguer le territoire métropolitain, et d'autre part sur la mise en œuvre du Plan de mobilisation régional pour les transports franciliens afin de moderniser les réseaux existants. L'État et la Région sont convenus d'accroître leur effort financier afin d'accélérer la réalisation d'opérations aussi essentielles que les schémas directeurs d'amélioration des RER, l'extension du RER E à l'Ouest, les extensions des lignes de métro 11, 12 et 14, ou encore la réalisation de nouveaux tramways. Pour cela, l'État apportera des financements sans précédent dans le cadre du Contrat de Plan avec la Région et la Société du Grand Paris sera mobilisée à hauteur de 2Mds€.
Pour ce qui concerne la Région, le Gouvernement s'est engagé à ce qu'elle dispose en 2015 de 140 millions d'euros de ressources fiscales supplémentaires pour prendre sa part de cet effort exceptionnel d'investissement.
L'objet de cet amendement est de tenir cet engagement à travers deux dispositifs distincts.
D'une part, à hauteur de 60 millions d'euros, il instaure une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées aux locaux à usage de bureaux appartenant aux personnes privées ou publiques. Son produit sera affecté aux dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. Cette nouvelle taxe suivra pour l'essentiel les mêmes modalités d'assiette et de champ que l'imposition actuelle des surfaces de stationnement à la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France.
D'autre part, cet amendement crée une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises. Son produit sera également affecté aux dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. Partagée entre les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties et ceux de la cotisation foncière des entreprises, cette taxe mettra à contribution les principaux bénéficiaires de la modernisation des réseaux de transport en Île de France.
Le produit de cette taxe additionnelle sera fixé par le conseil de la région Île-de-France, dans la limite de 80 millions d'euros, dès 2015.
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