Déposé le 6 novembre 2014 par : M. Bourdouleix.
Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre de leurs trois premiers jours de ce congé.
Cet article vise à restaurer le délai de carence dans le secteur public supprimé par l'article 126 de la loi de finances n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013.
La loi de finances L. 2011‑1977 du 28 décembre 2011 avait supprimé une injustice en instaurant un délai de carence à l'encontre des fonctionnaires. Cette mesure se justifiait par analogie avec le secteur privé : pour les salariés du privé, la rémunération n'est pas versée les trois premiers jours du congé maladie.
Il est donc proposé d'instituer une mesure d'équité entre secteur privé et secteur public en appliquant un délai de carence d'une journée dans l'ensemble du secteur public.
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