Déposé le 20 octobre 2014 par : Mme Poletti, M. Hetzel, M. Jacquat, M. Vitel, Mme Marianne Dubois, M. Lazaro, M. Delatte, M. Degauchy, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Lacroute, M. Chrétien, M. Tian, M. Salen, Mme Zimmermann, M. Sturni, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Boyer, Mme Genevard, Mme Le Callennec, M. Chartier.
I. – Le III de l'article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont exonérées de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, de la cotisation mentionnée à l'article L. 834‑1 du présent code, de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14‑10‑4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 1242‑2 du code du travail, par les structures suivantes : » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionnée au premier alinéa du présent III ne peut excéder un taux fixé dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014 a, en son article 2, prévu d'étendre la réduction générale de cotisations patronales dites « Fillon » à de nouveaux prélèvements que sont la cotisation FNAL, la contribution solidarité-autonomie et, sous certaines conditions et dans une certaine limite, les cotisations dues au titre des accidents de travail et des maladies professionnelles. Cette loi réduit également le taux de cotisation patronale d'allocations familiales ; ainsi, pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC ce taux passe de 5,25% à 3,45% au 1er janvier 2015. L'objectif affiché par le gouvernement est de soutenir les entreprises françaises dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité présenté par le premier ministre le 8 avril dernier. Les associations et entreprises d'aide à domicile intervenant au domicile des personnes fragiles (personnes âgées et handicapées, familles précaires) et seulement celles-ci, sont malheureusement quasiment exclues de ce nouveau soutien puisqu'une grande partie de leur personnel d'intervention bénéficie d'une exonération spécifique « aide à domicile » en lieu et place de l'abattement «Fillon».
Afin de remédier à cette situation, l'amendement proposé vise à aligner l'assiette des cotisations patronales s'appliquant à l'exonération « aide à domicile » sur l'assiette de la réduction dégressive dite «Fillon». Ainsi, les associations et entreprises d'aide à domicile intervenant auprès de publics fragiles bénéficieraient d'un avantage comparable à celui proposé aux autres entreprises françaises.
Malgré cet alignement d'assiette nécessaire, afin de faire profiter le secteur de l'aide à domicile de l'esprit du pacte de responsabilité, il faut néanmoins constater que les entreprises et associations d'aide à domicile resteront largement désavantagées. En effet, l'aménagement de la réduction Fillon et la baisse du taux de cotisation allocations familiales offrent aux entreprises un différentiel positif entre 2015 et 2014 de + 15,58% au niveau du SMIC qui croît fortement au-delà du SMIC. Cet amendement permet de faire bénéficier au secteur de l'aide à domicile un différentiel positif constant (quel que soit le revenu des salariés) de seulement +6,37%.
Cet amendement permettra malgré tout au secteur de l'aide à domicile, en grande difficulté comme chacun sait, de bénéficier d'une aide appréciable.
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