Déposé le 20 octobre 2014 par : Mme Poletti, M. Jacquat, M. Vitel, M. Hetzel, Mme Marianne Dubois, M. Lazaro, M. Degauchy, M. Foulon, M. Cinieri, M. Tian, M. Chrétien, Mme Zimmermann, M. Sturni, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Boyer, Mme Louwagie, Mme Genevard, M. Chartier.
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Il n'est pas non plus mis en œuvre lorsqu'il concerne une profession médicale visée par le deuxième alinéa de l'article L. 162‑14‑3 du code de la sécurité sociale. ».
Le désengagement de l'Assurance maladie dans la prise en charge des actes médicaux pratiqués par les professions médicales visées au deuxième alinéa de l'article L. 162‑14‑3, a induit le recours à des compléments d'honoraires pour compenser l'insuffisance des bases de remboursement.
La procédure d'appel d'offre auprès des organismes complémentaires sur la base de trois garanties planchers fixées arbitrairement à 125 %, 225 % et 300 %, outre le fait qu'elle ne pourra satisfaire les besoins en financement des patients, va complexifier en plus le nombre de contrats à gérer avec des prestations différentes. Ce qui ne manquera pas de générer des erreurs tant pour les patients, que pour les professionnels de santé et les organismes payeurs.
Dans un tel contexte, il est utopique de vouloir imposer le tiers payant, sans au préalable se donner les moyens techniques pour assurer la garantie de paiement et la facilité d'utilisation, gage de l'acceptation de cette nouvelle contrainte.
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