Déposé le 13 octobre 2014 par : M. Door, Mme Poletti.
Supprimer cet article.
Comme l'a très justement précisé la Cour de cassation, les actes de chirurgie esthétique, ainsi que les actes médicaux qui leur sont préparatoires, constituent des actes de soins au sens de l'article L. 1142‑1 du code de la santé publique, et ce quand bien même ils tendent à modifier l'apparence corporelle d'une personne, à sa demande, sans visée thérapeutique ou reconstructrice. A ce titre, et compte tenu d'éventuels préjudices moraux, il est important de maintenir le dispositif législatif existant qui permet la réparation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices du patient et de ses ayants droit en cas d'accident médical directement imputable à un tel acte lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement médical n'est pas engagée.
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