Déposé le 11 novembre 2014 par : M. Da Silva.
Supprimer l'alinéa 11.
Le droit commun de la détermination du nom des régions, prévu par le premier alinéa de l'article L. 4121-1 du code général des collectivités territoriales, prévoit que le nom d'une région est modifié par la loi après consultation du conseil régional et des conseils généraux intéressés et que cette modification « peut être demandée par le conseil régional et les conseils généraux intéressés ». Cette compétence législative apparait surprenante, alors que le périmètre et le nom des régions découlent actuellement du décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives, soit du pouvoir réglementaire. La compétence réglementaire est également celle prévue pour modifier les noms des autres collectivités territoriales de droit commun.
En application du texte adopté par votre Commission en première lecture, cette disposition est modifiée par le II du présent article afin que le nom des régions puisse être modifié, après consultation du conseil régional et des conseils généraux intéressés, par un décret en Conseil d'État, et non plus par la loi.
Dans le cas de la région Centre, si une telle modification de son nom a été évoquée de manière répétée dans le passé, le conseil régional et les conseils généraux intéressés n'ont pas été en mesure de se prononcer formellement sur cette évolution. Si la loi peut déroger à une disposition législative en se passant de cette consultation des collectivités intéressées, il semble à votre rapporteur préférable et plus conforme à la libre administration des collectivités territoriales de laisser la région concernée prendre l'initiative de demander elle-même à modifier son appellation, après consultation des conseils généraux intéressés. Un décret en conseil d'État permettra ensuite d'en acter le principe.
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