Amendement N° 104C (Tombe)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

(1 amendement identique : 462C )

Déposé le 12 novembre 2012 par : M. Giacobbi, M. Tourret, M. Giraud, M. Schwartzenberg, M. Krabal, M. Chalus, M. Braillard, M. Falorni, Mme Girardin, M. Saint-André, Mme Dubie, M. Carpentier, Mme Orliac.

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Substituer aux alinéas 27 à 45 les vingt et un alinéas suivants :

«  Art. L. 4332‑9 – I. – Il est créé un fonds de péréquation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, portant sur leurs ressources de remplacement de fiscalité directe locale.
«  Sont prises en compte les ressources suivantes :
«  - la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article 1599 bis du code général des impôts ;
«  - l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sur le matériel roulant ferroviaire voyageurs, perçue par les régions, en application de l'article 1599 quater A du même code ;
«  - l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau sur la boucle locale cuivre, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article 1599 quater B du même code ;
«  - le prélèvement ou le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales tel que défini au 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
«  - la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, telle que définie au 1.3 de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 précitée.
«  II. – Chaque année, il est calculé pour chaque région et la collectivité territoriale de Corse d'une part, pour l'ensemble des régions d'autre part, le pourcentage d'évolution cumulée de ces ressources depuis 2011.
«  Est prise en compte pour ce calcul l'évolution entre les ressources définitives de l'année 2011 et les ressources définitives de l'année précédant la répartition du fonds.
«  III. – Les régions et la collectivité territoriale de Corse sont contributrices au fonds si le pourcentage d'évolution cumulée de leurs ressources telles que définies au I est supérieur au pourcentage d'évolution cumulée de ces ressources calculé pour l'ensemble des régions.
«  Pour chaque région ou collectivité territoriale contributrice est calculée la différence entre le montant de ses ressources telles que définies au I l'année précédant la répartition et le montant de ses ressources 2011 majoré du pourcentage d'évolution cumulée constaté pour l'ensemble des régions.
«  Le montant du prélèvement est égal à 70 % de cette différence.
«  Le montant du prélèvement ne peut excéder, pour une région ou la collectivité territoriale de Corse contributrice, 35 % du montant d'évolution cumulée depuis 2011 de ses ressources telles que définies au I.
«  Les régions d'outre-mer sont dispensées de prélèvement.
«  Les prélèvements sont effectués suivant les modalités prévues à l'article L. 4331‑2‑1 du présent code.
«  IV. – Les ressources du fonds sont réparties au bénéfice des régions ou de la collectivité territoriale de Corse dont le pourcentage d'évolution cumulée de leurs ressources telles que définies au I est inférieur au pourcentage d'évolution cumulée de ces ressources calculé pour l'ensemble des régions.
«  Pour chaque région ou collectivité territoriale bénéficiaire est calculée la différence entre le montant de ses ressources 2011 telles que définies au I majoré du pourcentage d'évolution cumulée constaté pour l'ensemble des régions et  le montant de ses ressources l'année précédant la répartition.
«  Le montant du reversement est calculé sur 70 % de cette différence, en proportion des ressources du fonds.
«  Les versements sont effectués suivant les modalités prévues à l'article L. 4331‑2‑1.
«  V. – Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2016.
«  Dans cet objectif, avant le 30 juin 2016, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat une évaluation de ce dispositif, établie avec les régions. Cette évaluation porte sur l'effet régulateur des écarts d'évolution entre régions, des ressources mentionnées au I. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à remplacer le dispositif de péréquation régionale de la CVAE  prévu au projet de loi de finances 2013 par celui sur lequel les régions se sont accordées dans le cadre du groupe de travail constitué sur le sujet.

Ce dispositif est construit sur le périmètre de l'ex- fiscalité directe locale, remplacée pour les Régions à partir de 2011 par la CVAE, les IFER, le FNGIR et la DCRTP.  *

Il fonctionne sur le cumul d'évolution de ces ressources depuis 2011, comparativement à la moyenne.

Il régule l'écart d'évolution à la moyenne :

- par un écrêtement de 70 % de ce cumul de ressources au-dessus de la moyenne pour les Régions contributrices ;

- par un reversement en miroir pour les Régions bénéficiaires, dans la limite du montant annuel mis en répartition.

Le prélèvement est assorti de deux garanties :

- chaque année, le montant du prélèvement ne peut excéder 35 % de l'évolution cumulée de la Région contributrice

- les Régions prélevées ne sont que métropolitaines (dispense des Régions d'Outre-mer)

Une clause de revoyure est posée pour 2016 et le projet de loi de finances pour 2017.

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