Amendement N° 106C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 9 novembre 2012 par : M. Grandguillaume, M. Castaner, M. Fauré, M. Marsac.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 199terdecies-0 A est complétée par les mots : « , à l'exception des parts investies dans des entreprises solidaires, mentionnées à l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription » ;

2° Le dernier alinéa du 1 du II de l'article 885‑0 V bis est complété par les mots : « , à l'exception des parts investies dans des entreprises solidaires, mentionnées à l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail, pour lesquelles le remboursement doit intervenir après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ».

Ibis.- Le 1° du I s'applique à l'imposition des revenus de 2013 et le 2° du I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le 1° du présent amendement s'inscrit dans l'engagement pris par le Président de la République de conserver les dispositifs fiscaux en faveur de l'investissement dans les PME durant toute la durée de son quinquennat.

Le 1° et le 2°, quant à eux, permettent d'aménager le remboursement des apports aux souscripteurs des entreprises solidaires. En effet, la sortie des structures d'économie sociale telles que Coopérative, Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) ou Union d'Économie Sociale (UES), en SA ou SARL à capital variable, se fait par le remboursement des apports. C'est la coopérative qui rachète la souscription, et, dans ce cas, il n'y a pas de droit de mutation.

Or, nombreuses sont les entreprises solidaires à être sous statut coopératif à capital variable. La durée de détention de 10 ans minimum, alors que ces entreprises ne rémunèrent pas la souscription à leur capital, rend la rentabilité financière de ce placement extrêmement faible.

L'amendement change la durée de détention des titres au capital des entreprises solidaires passant ainsi à cinq ans.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion