Amendement N° 116A (Tombe)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 15 octobre 2012 par : M. Eckert.

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Substituer aux alinéas 52 à 57 les seize alinéas suivants :

«  A. – Au II de l'article L. 136‑2, il est rétabli un 6 ainsi rédigé :
«  6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 biset80 quaterdecies du code général des impôts ; »
«  B. – Le premier alinéa du I de l'article L. 136‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l'article L. 136‑2 est recouvrée comme la contribution mentionnée à l'article L. 136‑6. »
«  C. – Au edu I de l'article L. 136‑6, la référence : « aux 6 et 6 bis de l'article 200 A » est supprimée.
«  D. – L'article L. 137‑14 est ainsi modifié :
«  1° Au premier alinéa, les mots : « de 10 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A » sont remplacés par les mots : « assise sur le montant des avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies » ;
«  2° Après le premier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
«  Le taux de la contribution est fixé à 17,5 %. Il est majoré :
«  1° De cinq points si les actions acquises qui revêtent la forme nominative ne demeurent pas indisponibles sans être données en location jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option ou si les actions attribuées ne demeurent pas indisponibles sans être données en location pendant une période de quatre ans qui court à compter de leur attribution définitive ;
«  2° De deux points si les actions acquises qui revêtent la forme nominative ne demeurent pas indisponibles sans être données en location jusqu'à l'achèvement d'une période de deux années à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au 1°. »
«  E. – L'article L. 242‑1 est ainsi modifié :
«  1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « L'avantage mentionné au I de l'article 80 bis du code général des impôts est exclu de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa. » ;
«  2° Au treizième alinéa, les mots : « si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et » sont supprimés.
«  III. – Au 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, les mots : « I bis de l'article 163 bis C » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du II bisde l'article 80 bis ».
«  IV. – Les I et III sont applicables aux dispositions, cessions, conversions aux porteurs et mises en location intervenues à compter du 1er janvier 2012.
«  Le II est applicable aux avantages correspondant aux options levées et aux attributions définitives effectuées à compter du 1er janvier 2013. »

Exposé sommaire :

Le projet du Gouvernement prévoit de soumettre au barème progressif de l'impôt sur le revenu l'avantage tiré de la levée d'option ou de l'attribution d'actions gratuites. L'article 7 supprime donc l'option pour un prélèvement à un taux forfaitaire.

Le texte du projet du Gouvernement soulève toutefois trois difficultés que le présent amendement tente de résoudre.

1. Le projet du Gouvernement traite comme des traitements et salaires et non plus comme des revenus de capitaux mobiliers les avantages liés à la levée de l'option ou à l'attribution d'actions gratuites. Par coordination, il convient d'assujettir ces avantages à la CSG sur les revenus d'activité, et non plus à la CSG sur les revenus du patrimoine. La différence de taux entre les deux CSG est compensée par une majoration équivalente du taux de la contribution salariale spécifique sur les stock-options.

2. La période d'indisponibilité de quatre ans entre l'attribution de l'option et la levée de l'option est supprimée. Il n'y a donc plus aucune contrainte ni incitation fiscale à conserver pendant un temps raisonnable les actions de l'entreprise, ce qui est contraire à l'esprit même de ce dispositif d'intéressement particulier. Il convient donc de rétablir une période d'indisponibilité de quatre ans. Le non-respect de cette période sera sanctionné par une majoration de 5 points du taux de la contribution salariale spécifique sur les stock-options. En revanche, est supprimé l'assujettissement aux cotisations sociales de droit commun en cas de non-respect de cette période, cet assujettissement aboutissant à faire dépendre l'assiette des cotisations patronales de sécurité sociale du comportement du salarié.

3. Le texte du Gouvernement vise à inciter à la conservation longue des titres en accordant le bénéfice du quotient à l'impôt sur le revenu en cas de conservation des actions pendant au moins quatre ans après la levée de l'option. La généralisation du système du quotient pour les stock-options n'est pas une solution très satisfaisante : il n'y a aucune incitation fiscale pour les plus hauts revenus (qui n'ont donc aucun intérêt à respecter la durée de détention) et ce système s'applique déjà si les stock-options peuvent être qualifiées de revenu exceptionnel. Il est donc proposé de remplacer ce système complexe par une majoration de 2 points du taux de la contribution salariale sur les stock-options en cas de non-respect d'un délai de deux ans après la première période d'indisponibilité (ce qui correspond au délai actuel de portage, mais non un nouveau délai de quatre ans après la levée de l'option qui empêcherait d'utiliser le produit de la cession de l'action pour s'acquitter des prélèvements relatifs à la levée de l'option).

Toutes les stock-options seraient concernées par ce nouveau système de taxation, quelle que soit la date d'attribution.

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