Déposé le 9 novembre 2012 par : M. Terrasse, M. Mandon, Mme Pires Beaune, Mme Delga.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « I.– À compter de 2013, et sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° du II de l'article L. 5211-30, le potentiel ... (le reste sans changement) ; ».
Depuis l'adoption de la loi de finances pour 2012 (Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), le niveau de prélèvement au nouveau fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales est calculé à partir du potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux.
Celui-ci est constitué du potentiel fiscal agrégé d'une part et de la somme des dotations forfaitaires définies à l'article L. 2334-7 d'autre part. Le législateur a défini à l'article L. 2336-2 du CGCT le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux, comme étant la somme de produits fiscaux réels ou calculés.
En créant cette définition, le législateur a omis d'intégrer la pondération prévue par l'article L. 5211-30 applicable au potentiel fiscal des Communautés d'agglomération issues de syndicats d'agglomération nouvelle pour le calcul de la dotation d'intercommunalité.
Le principe de cette pondération a été confirmé lors de l'examen de l'article 55 de la loi de finances pour 2012. Elle vise à prendre en compte le niveau d'endettement spécifique des EPCI anciennement SAN au regard des dépenses élevées d'infrastructure, d'équipement collectif et de logement social de ces collectivités.
Dans un strict esprit de cohérence, il apparaît aujourd'hui opportun de rectifier cette omission.
L'amendement présenté ce jour avait été voté par la commission des finances en 2011 avec avis favorable du rapporteur mais il n'avait pas été soumis au vote en séance du fait d'un vote groupé.
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