Déposé le 10 novembre 2012 par : M. Dussopt.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2333‑54 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑54. – I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme peuvent instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux dans les casinos situés sur le territoire de leurs communes membres.
« Le taux maximum des prélèvements opérés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure en vertu des clauses des cahiers des charges de ces établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %.
« Ces prélèvements s'appliquent au produit brut des jeux diminué de 25 % et, le cas échéant, des abattements supplémentaires mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 95‑1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995.
« Lorsque le taux du prélèvement intercommunal ajouté au taux du prélèvement de l'État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 2333‑55‑1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.
« Lorsque le taux du prélèvement intercommunal ajouté au taux du prélèvement de l'État sur la somme des éléments constitutifs du produit brut des jeux mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 2333‑55‑1 dépasse 80 %, le taux du prélèvement de l'État est réduit de telle façon que le total des deux prélèvements soit de 80 %.
« II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à la commune siège du casino lorsqu'elle réalise des actions de promotion en faveur du tourisme.
« III. – Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne réalise pas d'action de promotion en faveur du tourisme ou lorsqu'une commune n'est membre d'aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune siège du casino peut instituer un prélèvement dans les conditions fixées au I.
« Lorsqu'elles sont membres d'un syndicat mixte ou d'un groupement de communes autre qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre réalisant des actions de promotion en faveur du tourisme, les communes concernées doivent, par convention, lui reverser tout ou partie du prélèvement institué. »
2° L'article L. 2333‑55 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑55. – Il est reversé à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 10 % du prélèvement opéré par l'État sur le produit brut des jeux réalisé par un casino régi par le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure et situé sur le territoire d'une de ses communes membres.
« À défaut, il est reversé à la commune 10 % du prélèvement opéré par l'État sur le produit brut des jeux réalisé par un casino régi par le chapitre Ier du titre II du livre III du même code situé sur son territoire .
« Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des recettes réelles de fonctionnement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la commune, ce plafond étant porté à 10 % pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique. »;
3° Au premier alinéa des articles L. 2333‑55‑1 et L. 2333‑55‑2, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre »;
4° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2333‑57 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa précédent peuvent être affectés, en tout ou partie, à l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords, après accord entre le concessionnaire des jeux et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, de la commune, où est exploité le casino bénéficiaire de l'application du nouveau barème.
« Un décret d'application précise les modalités d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les recettes de cette nature est garanti par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale. »;
5° L'article L. 5211-21-1 est abrogé.
En dehors des dérogations en faveur de quelques communes qui possédaient déjà un casino, la loi du 15 juin 1907 (désormais codifiée au sein du code de la sécurité intérieure) a accordé, par dérogation au code pénal interdisant les jeux de hasard, aux stations classées « balnéaires », « thermales » ou « climatiques », la possibilité d'ouvrir et d'exploiter un casino. La loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 sur l'amélioration de la décentralisation a étendu ce privilège aux villes principales de grandes agglomérations de plus de 500 000 habitants classées « stations de tourisme ».
En application des articles L. 2333‑54 à L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes sur le territoire desquelles sont implantés des casinos peuvent actuellement bénéficier de deux ressources issues d'un prélèvement sur le produit brut des jeux :
— elles bénéficient d'un reversement de 10 % du prélèvement opéré par l'État sur le produit brut des jeux réalisé par l'établissement, dont le montant est plafonné à 5 % de leur recettes réelles de fonctionnement (10 % si elles sont membres d'un EPCI à fiscalité propre) ;
— elles peuvent instituer un prélèvement sur le produit brut des jeux, au taux maximal de 15 % après abattements, pour financer des actions de promotion du tourisme. Par convention, tout ou partie de ce prélèvement peut être reversé par la commune bénéficiaire à un groupement de communes ou un syndicat mixte pour mener des actions en faveur du tourisme.
Selon les informations communiquées au rapporteur pour avis de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » pour 2013, ces prélèvements effectués en 2011 sur les 196 casinos français représentaient 67,4 millions d'euros pour le reversement du prélèvement de l'État et 200,4 millions d'euros pour les prélèvements institués par les communes.
Les communes sur le territoire desquelles sont implantés les casinos bénéficient par défaut de ces ressources fiscales. Elles peuvent en faire bénéficier un groupement ou un syndicat mixte dont elles sont membres, de deux façons différentes :
— en application de l'article L. 5211-21-1 du CGCT, les EPCI à fiscalité propre disposant de la compétence du tourisme ou les groupements percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire (comme par exemple les syndicats mixtes) peuvent se voir transférer la compétence pour instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux, sauf opposition de la commune siège du casino ;
— par convention, tout ou partie de ce prélèvement peut être reversé par la commune bénéficiaire à un groupement de communes ou un syndicat mixte pour mener des actions en faveur du tourisme (sixième alinéa de l'article L. 2333-54).
Ainsi, le reversement des 10 % des prélèvements de l'État ne peut être effectué qu'au profit des communes ; la faculté d'instaurer un prélèvement ou les recettes liées à celui-ci ne peuvent être transférées à un EPCI qu'avec l'accord de la commune d'implantation du casino.
Selon une étude menée par l'Assemblée des communautés de France en mai 2010, 65 % des EPCI à fiscalité propre exerceraient une compétence en matière de tourisme, mais seuls 35 % en tirent pleinement la conséquence en transférant les recettes concernées (taxe de séjour essentiellement) aux EPCI.
Le présent projet d'amendement vise ainsi à renforcer la solidarité locale en prévoyant de transférer aux EPCI à fiscalité propre l'intégralité du reversement de 10 % du prélèvement de l'État et d'affecter par défaut la faculté d'instaurer un prélèvement sur le produit des jeux aux EPCI à fiscalité propre, à condition qu'ils existent (la couverture intégrale du territoire par des EPCI à fiscalité propre n'étant pas complète) et qu'ils exercent la compétence tourisme ; à défaut, la commune conserverait cette faculté, comme c'est le cas actuellement.
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