Déposé le 15 octobre 2012 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Pancher.
I. – À la seconde phrase du dernier alinéa du c) du A du 1 de l'article 266nonies du code des douanes, après la référence : « A », est insérée la référence : « , B »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les tarifs de TGAP pour les déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage sont fixés à l'article 266nonies.
Ces tarifs dépendent des conditions d'exploitation de l'installation et plusieurs réfactions de tarif sont mises en place.
Le tarif « C » définit ainsi une réfaction pour les déchets stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur. Ils doivent être stockés dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier doit être inférieure à dix-huit mois et l'installation doit être équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
La durée d'exploitation des casiers est une variable qui ne peut être définie avec certitude par avance et la FNADE soulève la difficulté de gestion provoquée par le fait de ne savoir si le casier est éligible à la réfaction qu'au bout des 18 mois d'exploitation.
Les incertitudes sur le tarif à appliquer pendant cette période sont ainsi difficiles à appréhender pour l'installation.
Le Code des Douanes prévoit qu'en cas de non respect de la condition de durée de comblement inférieure à 18 mois, les tonnages traités dans le casier concerné n'étant plus éligible au tarif « C », puissent bénéficier de la réfaction prévue au tarif « A » (installations bénéficiant d'une certification environnementale) ou soient soumis au tarif général « D » (installations ne bénéficiant d'aucune réfaction de tarif).
Or il semble logique que ces installations puissent également avoir accès à la réfaction de tarif concernant les installations faisant l'objet d'une valorisation du biogaz de plus de 75 %.Cet amendement propose donc qu'en cas de non respect de la condition de comblement des casiers inférieure à 18 mois, les tonnages traités dans le casier concerné soient également éligibles au tarif « B ».
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