Déposé le 15 octobre 2012 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Pancher.
I. – Après le 1 quinquiesdu II de l'article 266sexiesdu code des douanes, il est inséré un 1 sexiesainsi rédigé :
« 1 sexies. Aux installations d'incinération lorsque l'opération de traitement des déchets par incinération peut être qualifiée d'opération de valorisation. »
II – La cinquième ligne des sixième et septième colonnes du tableau dub) du A du 1 de l'article 266noniessont ainsi rédigées : « sans objet ».
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 266 sexies du Code des Douanes définit les installations soumises à la TGAP. Il s'agit notamment des installations « d'élimination » par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés.
L'annexe II de la Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 (Directive Cadre Déchets) fixe les seuils d'efficacité énergétique permettant de qualifier les opérations de traitement de déchets par incinération reconnues comme des opérations de valorisation.
Elle a été transposée en droit français par l'arrêté du 3 août 2010 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations d'incinération de déchets d'activités de soins à risques infectieux.
Il est proposé que l'exonération de la TGAP pour les installations satisfaisant aux seuils d'efficacité énergétique définis ci-dessus et la suppression de la modulation B relative à l'efficacité énergétique à compter du 1er janvier 2012.
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