Déposé le 10 octobre 2012 par : Mme Lacroute.
Article après l'Art. 64
Il est inséré à l'article L122-4 du code de la voirie routière un alinéa 6 ainsi rédigé:
La convention de délégation et le cahier des charges doivent prévoir une tarification réduite pour les véhicules d'un Poids Total Autorisé en Charge de moins de 3,5 tonnes:
- hybrides thermiques électriques;
- fonctionnant à l'énergie électrique;
- fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié;
- fonctionnant au gaz naturel véhicules;
- fonctionnant au bioéthanol E85;
- utilisés en auto partage dûment identifiés;
- de moins de 3 mètres.
Les modalités d'application du présent article sont fixés par un décret en Conseil d’État.
Le 25 juillet dernier, le Gouvernement a réaffirmé sa volonté de réorienter le marché automobile français en direction des véhicules hybrides et électriques grâce au Plan automobile qui renforce le bonus écologique pour ces types de véhicules.
Le 3 octobre, pour renforcer l’incitation, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un tarif préférentiel sur les péages autoroutiers pour les voitures électriques. Le présent amendement vise à étendre le dispositif annoncé.
Les autoroutes françaises sont pour une grande part gérées sous le régime de la concession par six sociétés privatisées en 2006. La fixation de leurs tarifs de péages est régie par l’article L 112-4 du code de la voirie routière, complété par le décret du 24 janvier 1995.
En vertu de l’alinéa 5 de l’article L 122-4 du code de la voirie routière « la convention de délégation et le cahier des charges fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l’Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages ».
Le présent amendement vise à rendre obligatoire dans les conventions et les cahiers des charges le principe d’une tarification réduite pour les véhicules écologiques, que sont les véhicules hybrides thermiques électriques, les véhicules électriques, les véhicules GPL et GNV, les véhicules utilisant le bioéthanol E 85, les véhicules utilisés en auto partage dument identifiés et les voitures de moins de trois mètres.
L’une des modalités de cette tarification différenciée pourrait être une franchise annuelle pour les véhicules concernés de 2000 euros par an.
Eu égard au levier d’une tarification différenciée, cette mesure permettrait concrètement d’encourager nos concitoyens à changer leurs anciens véhicules par des véhicules moins polluants.
Cette démarche pourrait trouver sa compensation financière par un allongement du délai de concession similaire à celui dont ont bénéficié, pour une année, cinq sociétés d’autoroutes françaises, annoncé en 2010, afin de leur permettre des travaux d’amélioration visant à protéger la biodiversité et plus largement l’environnement.
Les véhicules visés par le présent amendement sont ceux qui, aujourd’hui contribuent à la lutte contre le réchauffement climatique et à la réduction des émissions polluantes.
Rappelons que pour l’exercice fiscal 2011, les sociétés concernées ont déclaré un chiffre d’affaires de 8,45 milliards d’euros.
Tels sont, Mesdames, Messieurs les motivations du présent amendement.
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