Amendement N° 206A (Retiré)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 13 octobre 2012 par : M. de Courson, M. Jégo, M. Pancher.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l'article 266 sexies du code des douanes, le II est complété par un 8. ainsi rédigé :

«  8. Aux déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité tels qu'ils sont définis au code 17 06 05 de la nomenclature des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Installations d'élimination de déchets dédiées à l'amiante-ciment. L'objectif était de limiter le coût d'élimination de ce déchet particulièrement dangereux afin qu'il soit convenablement éliminé.

L'interprétation unanime de ces dispositions était que les déchets d'amiante ciment réceptionnés au sein d'une installation de stockage dans des casiers dédiés ne doivent pas supporter la TGAP.

Cependant, l'interprétation fournie par la circulaire des douanes du 26 juin 2012 provoque un changement de doctrine significatif sur le plan de la fiscalité et génère une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND). En effet, d'après cette circulaire, les ISDND exclusivement affectées à la réception de ces déchets ne sont pas assujetties alors que les ISDND stockant les déchets d'amiante ciment dans des alvéoles spécifiques (séparément des autres déchets réceptionnées) doivent payer la TGAP.

L'objectif du présent amendement est donc d'encourager la filière de traitement des déchets d'amiante-ciment et d'éviter des mélanges de déchets d'amiante ciment vers d'autres filières voir vers des dépôts sauvage en exonérant explicitement les déchets d'amiante-ciment de TGAP.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion