Déposé le 10 novembre 2012 par : M. Jean-Christophe Lagarde, M. Rochebloine, M. Sauvadet, M. Tuaiva, M. Maurice Leroy, M. Tahuaitu, M. Pancher, M. Salles, M. Fritch, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Philippe Vigier, M. Borloo, M. Benoit, M. Cinieri.
I. – Après le 5° du 3 bis du II de l'article 1411 du code général des impôts, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Invalides de guerre. ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article L. 1411 prévoit que : « les conseils municipaux peuvent… instituer un abattement de 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la communes » aux contribuables invalides ou handicapés. Cet abattement s'applique pour le calcul de taxe d'habitation.
En effet, seule les personnes titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale, titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821‑1 et suivants du code de la sécurité sociale, atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241‑3 du code de l'action sociale et des familles peuvent bénéficier d'une telle disposition.
Or, les invalides de guerre, devrait de ce seul fait pouvoir également bénéficier de cette disposition sans pourcentage nécessaire et comme une naturelle reconnaissance due par la Nation.
Cet amendement vise donc à réparer cette injustice.
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