Amendement N° 245C (Adopté)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 5 novembre 2012 par : le Gouvernement.

I. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4424‑33‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 4424‑33‑1. – Au titre des compétences exercées par la collectivité territoriale de Corse en matière d'agriculture et de forêt prévues à l'article L. 4424‑33, la collectivité territoriale de Corse exerce la compétence en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux. ».

II. – Le transfert à la collectivité territoriale de Corse de la compétence mentionnée à l'article L. 4424‑33‑1 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les charges résultant pour la collectivité territoriale de Corse de ce transfert sont compensées dans les conditions prévues à l'article L. 4425‑2 du même code, après déduction des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

III. – Les services ou les parties des services chargés de l'exercice de la compétence transférée à la collectivité territoriale de Corse dans les domaines de la production et de la multiplication de plants forestiers et autres végétaux, en application de l'article L. 4424‑33‑1 du même code, sont transférés à la collectivité territoriale de Corse selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des dispositions suivantes.

Sont transférés à la collectivité territoriale de Corse les emplois pourvus au 31 décembre 2012.

À défaut de convention mentionnée au III de l'article 104 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 précitée à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'agriculture et de la forêt.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4422‑43 du code général des collectivités territoriales, les fonctionnaires de l'État affectés à l'exercice de cette compétence peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut du fonctionnaire de l'État, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du décret en Conseil d'État fixant le transfert définitif des services du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

Les fonctionnaires optant pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans le cadre d'emplois équivalent de la fonction publique territoriale, les fonctionnaires optant pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État sont détachés sans limitation de durée dans le cadre d'emplois équivalent dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires qui n'ont pas fait connaître leur choix à l'expiration du délai d'option sont détachés d'office sans limitation de durée dans le cadre d'emplois équivalent.

Lorsque le droit d'option est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte prennent effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.

Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.

Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant le terme de la période d'exercice du droit d'option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er janvier et le 31 août, ou du 1er janvier de la deuxième année suivant le terme de la période d'exercice du droit d'option, lorsque celui-ci est compris entre le 1er septembre et le 31 décembre.

Les modalités de mise en œuvre du transfert des services sont précisées par un décret en Conseil d'État.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à achever les transferts de compétences, en matière forestière, de l'État vers la collectivité territoriale de Corse, initiés par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse.

Il est ainsi proposé de transférer, à compter du 1er janvier 2013, la compétence en matière de production et de multiplication de plants forestiers et autres végétaux. Cette compétence est exercée par la pépinière forestière administrative d'Ajaccio-Castelluccio composée de 5 agents titulaires de la fonction publique d'État et qui relève actuellement de la direction départementale des territoires et de la mer de Corse du Sud.

Le principe de ce transfert a été acté entre l'État et la collectivité le 9 juillet 2008 et formellement approuvé par l'Assemblée de Corse dans sa délibération du 13 novembre 2009.

La compensation financière des charges résultant de ce transfert, estimées à 23 325 € en 2013 pour les dépenses d'investissement et de fonctionnement, sera effectuée conformément à l'article L. 4425‑2 du code général des collectivités territoriales, sous forme de crédits budgétaires inscrits dans la dotation générale de décentralisation de la collectivité territoriale de Corse. À ce titre, le Gouvernement déposera deux amendements de crédits à la présente loi de finances assurant cette compensation. Le premier visera à inscrire au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ces crédits à compter du 1er janvier 2013 au profit de la collectivité territoriale de Corse. Le second visera, afin d'assurer la neutralité du mouvement, à prélever ces crédits sur la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ».

Le droit d'option entre les fonctions publiques accordé aux agents concernés par ce transfert sera mis en œuvre dans les conditions prévues par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En effet, les dispositions de la loi de 2002 relative à la Corse sur ce point ne sont aujourd'hui plus applicables.

Il est enfin prévu qu'un décret en Conseil d'État précisera les modalités de ce transfert.

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