Déposé le 16 octobre 2012 par : M. de Courson, M. Fromantin.
Compléter cet article par l'alinéa suivant:
« VI. – Les dispositions des I à V sont applicables aux deux exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. »
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Hormis l'exception générale concernant la non-rémunération des capitaux propres, les frais financiers constituent, en principe, des charges déductibles du résultat imposable d'une entreprise. Pour cela, ils doivent répondent aux conditions générales de déduction des charges (art 39-1 CGI) et notamment celle d'être exposés dans l'intérêt de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise.
En instaurant un plafonnement général de déductibilité des charges financières pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, cet article déroge au principe général rappelé ci-dessus.
Ce dispositif, applicable aux plans de financement en cours d'exécution, ne saurait donc avoir un caractère définitif.
En conséquence, cet amendement propose que cette baisse du plafond ait un caractère provisoire de deux ans, ce qui permettra aux entreprises de participer à l'effort budgétaire sans altérer la présentation de leurs comptes consolidés.
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