Déposé le 8 novembre 2012 par : M. Mariton.
Supprimer cet article.
L'article L. 561-3 du Code de l'environnement, issu de la codification des dispositions afférentes de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, prévoit l'existence d'un Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).
Ce fonds est principalement financé par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Le montant des primes et cotisations additionnelles est lui-même fixé, par arrêté du ministre de l'économie du 3 août 1999. Il a été augmenté par pallier de 2 % en 1999 à 12 % du montant des cotisations de base aujourd'hui.
Depuis la publication de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 susvisée et du décret d'application du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement les vies humaines ainsi qu'au Fonds de prévention des risques naturels majeurs, l'utilisation des ressources du Fonds initialement affectées aux expropriations a été progressivement élargie.
Cet amendement vise donc à arrêter cette course poursuite entre l'élargissement du périmètre du Fonds et l'augmentation de la cotisation en supprimant un énième élargissement de périmètre.
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