Déposé le 8 novembre 2012 par : M. Folliot.
I. – Le II de l'article L. 213‑10‑9 du code de l'environnement est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les prélèvements effectués en zone de montagne pour l'irrigation gravitaire, par des canaux traditionnels gérés de manière collective. ».
II. – La perte des recettes pour les agences de l'eau est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les réseaux des canaux d'irrigation sont l'héritage du travail des hommes depuis plusieurs générations. Intégrés pleinement aux paysages, ils participent à la lutte contre l'érosion des sols et sont le moyen de gestion le plus efficace de l'eau en zone de montagne. Ce réseau de petits canaux privés est géré par des associations syndicales agréées, animées par des bénévoles.
Cependant, ce patrimoine est aujourd'hui menacé par le dispositif de redevance pour prélèvement sur la ressource d'eau, alors même que l'intégralité des prélèvements est restituée dans le milieu naturel.
En outre, la gestion et le recouvrement particulièrement complexes de cette redevance, représentent une charge lourde pour les utilisateurs de ces infrastructures. Ainsi, certaines associations ont déjà cessé toute activité, conduisant à l'abandon de l'entretien des ouvrages. À moyen terme, c'est donc l'irrigation en montagne et plus généralement tout un écosystème qui sont menacés.
Aussi, cet amendement vise à exonérer les réseaux des canaux d'irrigation en zone montagnarde de la redevance pour prélèvement.
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