Déposé le 9 novembre 2012 par : M. Folliot, M. de Courson.
I. – Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« 5° De la longueur de voirie départementale. Dans les départements comprenant des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et à proportion la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental, la longueur de la voirie de montagne est doublée. ».
II. – En conséquence, après la référence :
« 3° »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 17 :
« , 4° et 5° en pondérant le premier par 20 %, le deuxième par 50 %, le troisième par 10 %, le quatrième par 10 % et le cinquième par 10 %. ».
Le présent amendement vise à prendre en compte longueur de voirie départementale dans le calcul de l'indice synthétique de ressources et de charges utilisé pour la répartition des ressources du fonds de péréquation de la CVAE départementale.
La longueur de voirie est considérée comme une charge importante pour les départements, notamment en zone de montagne ou elle représente des coûts d'entretien sans commune mesure avec ce qui se fait en plaine ainsi qu'un nombre bien plus important d'ouvrages d'art.
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