Amendement N° 290C (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

(1 amendement identique : 294C )

Déposé le 9 novembre 2012 par : M. Pancher, M. Richard, M. Zumkeller, Mme Sonia Lagarde.

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Après l'article L. 541‑10‑8 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑9 ainsi rédigé :

«  Art. L. 541‑10‑9. – I. – À compter du 1er janvier 2014, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des éléments d'équipement, de décoration et de bricolage assure la prise en charge de la collecte, du tri, de la revalorisation et de l'élimination desdits produits en fin de vie soit sous la forme d'initiative individuelle, soit sous la forme d'un financement des éco-organismes agréés qui en assurent la gestion.
«  II. – À partir du 1er juillet 2014, tout metteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.
«  III. – Un décret précise les conditions d'application du présent article. ».

Exposé sommaire :

Depuis 25 ans, une quinzaine de filières de responsabilité élargie du producteur ont été mises en place et couvrent une grande partie des gisements de déchets ménagers et assimilés présentant un enjeu particulier en matière de valorisation ou de traitement. Ainsi, les metteurs sur le marché de produits utilisés quotidiennement par les ménages ou les professionnels (emballages ménagers, papiers, éléments d'ameublement, textiles, équipements électriques et électroniques, etc.) doivent s'acquitter d'obligations au titre de la gestion des déchets qui résultent de la consommation de leurs produits.

Le présent amendement vise à poser les bases d'une nouvelle filière dédiée aux déchets issus des activités de bricolage, dont certains tels que le plâtre ou les gravats, posent des difficultés de traitement croissants aux collectives locales en charge de la gestion des déchets ménagers.

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