Déposé le 9 novembre 2012 par : M. Pancher, M. Gomes, M. Zumkeller, M. Maurice Leroy.
L'article L. 541‑10‑1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10-1. – I. – Tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, et tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés ou conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets ainsi produits.
« La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au III et au IV.
« II. – Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation de la loi ou d'un règlement.
« III. – Les livres entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou de plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture, donnent lieu, dès lors qu'ils sont mis sur le marché, au versement de la contribution prévue au I, soit sous sa forme financière dans les conditions prévues au V, soit sous la forme d'une contribution en nature dans les conditions précisées à l'alinéa suivant.
« La contribution en nature prend la forme de mise en place, auprès de l'organisme agréé visé au V, de dispositifs de réemploi, de tri et de recyclage des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés. Cette contribution en nature, équivalente au montant de la contribution financière, est calculée suivant un barème fixé par décret. Le présent III entre en vigueur le 1er janvier 2014.
« IV. – Les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe 3 du code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées au a, c, d et e du même article 72, versent la contribution prévue au I, soit sous sa forme financière dans les conditions prévues au V, soit sous la forme d'une contribution en nature dans les conditions précisées à l'alinéa suivant.
« La contribution en nature prend la forme, auprès de l'organisme agréé visé au V, de mise à disposition d'espaces de communication publicitaire utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés. Cette contribution en nature, équivalente au montant de la contribution financière, est calculée suivant un barème fixé par décret. Le IV entre en vigueur le 1er janvier 2014.
« V. – Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent article est versée à un organisme agréé par les ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent. Cette contribution financière est calculée suivant un barème fixé par décret.
« VI. – Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution prévue au présent article est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
« VII. – Pour l'application du présent article, on entend par :
« 1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;
« 2° Papiers graphiques, les papiers à copier, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;
« 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;
« 5° Utilisateur final, la personne physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.
« VIII. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
La Responsabilité Elargie du Producteur (REP), fondée sur le principe constitutionnel du « pollueur-payeur », a vocation à s'appliquer à l'ensemble des activités économiques. Toute forme d'exonération fragilise l'efficacité écologique et économique du dispositif et méconnaît le principe d'égalité de traitement.
Le présent amendement propose donc une modification de l'article L.541-10-1 du Code de l'environnement, afin d'intégrer les livres et la Presse dans l'assiette de la contribution relative à la REP « papiers ». La presse et les livres sont exonérés de toute contribution financière depuis l'origine du mécanisme alors qu'ils représentent le quart du gisement papiers en France. Cette exonération représente un manque à gagner de plus de 50 millions d'euros pour les collectivités en charge de la gestion et du traitement de ces déchets et exclu ces acteurs des politiques d'éco-conception.
Leur participation à la REP papiers est, de plus, une condition indispensable pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement, à savoir atteindre un taux de recyclage des papiers de 60% en 2018, contre 47% seulement aujourd'hui.
Toutefois, étant donné les difficultés financières de certains acteurs des secteurs concernés et afin de permettre une certaine souplesse, l'amendement introduit concurremment une alternative leur permettant de contribuer en nature :
Cette option est justifiée au regard de la nature particulière des acteurs économiques concernés par ces produits et la facilité pour ceux-ci de mettre en œuvre un tel dispositif.
Par ailleurs, l'amendement renvoie à des décrets le soin de déterminer le barème applicable à ces contributions en nature. Il prévoie une période transitoire - le dispositif serait applicable seulement à partir du 1er janvier 2014 - durant laquelle la presse et les livres demeureront en dehors du champ de la REP papiers et donc exonérés d'éco-contribution.
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