Amendement N° 342A (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 16 octobre 2012 par : M. de Courson, M. Fromantin.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  II. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »

Exposé sommaire :

Le  dispositif de report en avant des déficits des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés issu de l'article 2 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011, plafonne  le montant déductible du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire à 1 000 000 d'euros, majoré d'un montant de 60 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite.

Le présent article, en portant le taux de 60 % à 50 %, diminue le plafond du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire. Cette mesure s'appliquerait aux résultats des exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, c'est-à-dire aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.

Le caractère rétroactif de la mesure ajoute à l'instabilité d'un dispositif adopté il y a un an seulement, ce qui est particulièrement préjudiciable à la sécurité juridique des entreprises.

En conséquence, le présent amendement propose que la mesure s'applique aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.

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