Déposé le 16 octobre 2012 par : M. de Courson, M. Fromantin.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. »
Le dispositif de report en avant des déficits des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés issu de l'article 2 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2011, plafonne le montant déductible du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire à 1 000 000 d'euros, majoré d'un montant de 60 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite.
Le présent article, en portant le taux de 60 % à 50 %, diminue le plafond du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire. Cette mesure s'appliquerait aux résultats des exercices ouverts à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, c'est-à-dire aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012.
Le caractère rétroactif de la mesure ajoute à l'instabilité d'un dispositif adopté il y a un an seulement, ce qui est particulièrement préjudiciable à la sécurité juridique des entreprises.
En conséquence, le présent amendement propose que la mesure s'applique aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013.
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