Amendement N° 353C (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 12 novembre 2012 par : M. Piron.

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Le III de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

«  Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre des dispositions du présent article, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres est égale à la différence entre :
«  D'une part :
«  - la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés perçue par la commune, y compris les compensations visées au 2°, dans les conditions prévues par ce paragraphe, constatée l'année précédant celle de la première application de ces dispositions ;
«  - auquel est ajouté le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale, tel qu'il serait calculé à partir des taux moyens pondérés définis conformément aux articles 1638‑0 bis et 1638 quater et garantissant, la première année d'application de ces dispositions, à l'établissement public de coopération intercommunale un produit égal à celui constaté l'année précédente, au titre des mêmes taxes, par l'établissement auquel était rattachée la commune.
«  Et, d'autre part, le produit de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu dans la commune au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à neutraliser les incidences fiscales de la fusion sur les contribuables ménages.

Avant la réforme de la taxe professionnelle, l'attribution de compensation versée par la communauté à ses communes membres, prenait en compte la fiscalité professionnelle déduction faite de la fiscalité prélevée sur les ménages.

Ce dispositif permettait d'assurer la neutralité fiscale et de contourner les difficultés posées par des écarts importants de taux sur les taxes ménages.

Cette disposition a été abrogée suite à la réforme de la taxe professionnelle.

Le maintien de la neutralité fiscale pour les contribuables pouvant, en effet être assuré par la modulation des attributions de compensation, en y ajoutant la différence entre le nouveau produit de fiscalité ménages intercommunal perçu sur le territoire de chacune des communes à l'issue de la fusion et le produit fiscal intercommunal avant fusion.

Toutefois, cette possibilité implique un accord du conseil de communauté statuant à l'unanimité (pour modifier les attributions de compensation) et des ajustements de taux que les communes doivent opérer. Cette double condition rend l'objectif de neutralisation fragile et incertain.

L'amendement propose en conséquence de rétablir la disposition supprimée qui seule permettrait d'assurer correctement la neutralité fiscale dans le cas d'une fusion entre communauté à fiscalité additionnelle  et communauté à fiscalité professionnelle unique.

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