Amendement N° 363A (Non soutenu)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

Déposé le 15 octobre 2012 par : M. Hetzel, M. Straumann, M. Herth, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Tardy, M. Moudenc, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Solère, M. Tian, M. Reiss, M. Lurton, M. Philippe Martin, M. Alain Marleix, M. Poniatowski, M. Perrut, M. Sturni, M. Marc, Mme Pons, M. Salen, M. Saddier, M. Philippe Gosselin, M. Aubert, M. Luca, M. Goujon.

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I. – L'article 150-0 Dbis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° les I, II, et III bis sont remplacés par les I, II et III ainsi rédigés :

«  I.-1. Les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même article retirés des cessions à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, lorsque les conditions prévues au II sont remplies.
«  2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférent à la cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l'abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.
«  II. -Le bénéfice de l'abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :
«  1° La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ;
«  2° La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :
«  a) Est passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;
«  b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;
«  c) A son siège social dans un Etat membre de la l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.
«  III. -Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
«  1° Aux plus-values mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS et aux pertes constatées dans les conditions prévues aux 12 et 13 de l'article 150-0 D ;
«  2° Aux gains nets de cession d'actions de sociétés d'investissement mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 3°septies de l'article 208 et de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 208 D, ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;
«  3° Aux gains nets de cession d'actions des sociétés mentionnées au 1° bis A de l'article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214‑89 et suivants du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;

b) Au 1°, après le mot : « interposée, » sont insérés les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, » ;

c) Au 2°, après la référence : « 150 UB, » sont insérés les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, » ;

d) Au 3°, après la première occurrence du mot : « année, » sont insérés les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, » ;

e) Au 4°, après la référence : « 151octies A, » sont insérés les mots : « à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, » ;

f) le 6° est ainsi rétabli :

«  6° Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006 ; » ;

g) Aux b) du 8° et a) du 9°, après la référence : « N » sont insérés les mots : « à partir du 1er janvier 2006 » ;

h) Les mêmes b) du 8° et a) du 9° sont complétés par les mots : « si cette date est postérieure ».

II- La perte de recettes éventuelle pour l'État est compensée par la création de taxes additionnelles aux droits créés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 150 OD bis, qui concerne le dispositif général d'abattement pour durée de détention de titres de société soumises à l'IS, dans sa rédaction antérieure à 2012. Ce dispositif permettait, avant sa modification par la loi de finances pour 2012, l'exonération totale de titres détenus pendant 8 ans et partielle pour les titres détenus entre 6 et 7 ans.

L'exonération des plus-values sur cessions d'actions au-delà de 8 ansentrerait en vigueur immédiatement (et bénéficierait aux actions déjà détenues).

Les entreprises ont besoin pour se créer, exister et croître d'être financées et accompagnées. Les acteurs traditionnels du financement (banques et institutionnels) ne peuvent assurer seuls ce financement : il est nécessaire que le relais soit pris par les investisseurs privés dont la capacité d'épargne est importante

L'investissement à long terme, peu liquide et présentant un niveau de risque d'autant plus élevé en période de crise, ne peut motiver l'épargnant privé que s'il est accompagné par des mesures fiscales incitatives.

Or, la fiscalité sur les investisseurs n'a cessé d'être alourdie au fil des années :

-Par la suppression de l'exonération des plus-values pour durée de détention

- Par l'augmentation ininterrompue des taux d'imposition sur les plus-values depuis 1989 (103 % en 23 ans)

-Par l'augmentation régulière et exponentielle des prélèvements sociaux (multipliés par 30 en 15 ans)

-Par l'alignement rétroactif de la taxation plus-values de cession sur la fiscalité du travail (soumise au barème de l'IR, qui comprend également pour 2013 la création d'une tranche marginale à 45 %) prévue par l'article 6

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