Amendement N° 366A (Tombe)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2012 à 2017

(1 amendement identique : 238A )

Déposé le 16 octobre 2012 par : M. Hetzel, M. Straumann, M. Herth, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Tardy, M. Moudenc, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Solère, M. Tian, M. Reiss, M. Lurton, M. Philippe Martin, M. Alain Marleix, M. Poniatowski, M. Perrut, M. Sturni, M. Marc, Mme Pons, M. Salen, M. Saddier, M. Philippe Gosselin, M. Aubert, M. Luca, Mme Genevard, M. Schneider.

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Après la première occurrence du mot :

«  dispositions »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 57 :

 « du présent article sont applicables aux options de souscription ou d'achat d'actions des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et aux attributions gratuites d'actions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du même code consenties à compter du 28 septembre 2012. »

Exposé sommaire :

Depuis 2007, le régime fiscal et social des options (SO) et des attributions gratuites d'actions (AGA) a été régulièrement durci, notamment par la deuxième loi de finances rectificative pour 2012.

Le projet de loi de finances pour 2013 procède à une refonte complète de ce régime puisque les gains réalisés par les bénéficiaires seront désormais imposés dans la catégorie des traitements et salaires selon le régime de droit commun sans pouvoir bénéficier du régime plus favorable défini par les articles 163 bis C et 200A du CGI.

En conséquence, comme pour les modifications antérieures du régime d'imposition de ces gains, les nouvelles dispositions ne doivent jouer que pour l'avenir, et conformément au principe de bonne foi et de stabilité de la règle fiscale que le Président de la République souhaite faire prévaloir.

Ceci est d'autant plus justifié que les bénéficiaires ont été incités à conserver leurs actions, en application des régimes antérieurs, souci que le gouvernement manifeste aussi.

Or, le texte proposé s'appliquerait aux options octroyées depuis plusieurs années, et cela, quel que soit le mode de détention : volontaire ou imposée par la loi ou le plan d'attribution.

Le présent amendement vise donc à ne pas appliquer les dispositions nouvelles aux options octroyées avant passage en conseil des ministres du présent projet de loi.

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