Déposé le 16 octobre 2012 par : M. Hetzel, M. Straumann, M. Herth, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Tardy, M. Moudenc, Mme Fort, Mme Rohfritsch, M. Solère, M. Tian, M. Reiss, M. Lurton, M. Philippe Martin, M. Alain Marleix, M. Poniatowski, M. Perrut, M. Sturni, M. Marc, Mme Pons, M. Salen, M. Saddier, M. Philippe Gosselin, M. Aubert, M. Luca, Mme Genevard, M. Schneider.
À l'alinéa 57, substituer aux mots :
« intervenues à compter du 1er janvier 2012, à l'exception des dispositions du 2° du A du I qui sont applicables aux levées d'option »,
les mots :
« d'actions issues d'options accordées à compter du 20 juin 2007 dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et intervenues à compter du 1er janvier 2012, à l'exception des dispositions du 2° du A du I qui sont applicables aux levées d'options accordées à compter du 20 juin 2007 et ».
Cet amendement vise à limiter la rétroactivité de l'article 7 en prenant en compte la période de portage des actions (2 ans) relevant des plans d'attribution d'options attribués avant le 20 juin 2007. En retenant comme point de départ de la taxation au barème de l'IR le 1er janvier 2012 en tant que date de cession, l'article 7 va assujettir au barème de l'IR l'ensemble des gains issus de plans d'attribution antérieurs à 2007, du fait du délai d'indisponibilité (4 ans) auquel s'ajoute la période de portage des titres (2 ans).
Une telle taxation de gains issus de plans d'attribution antérieurs à 2007 conduit à une trop forte rétroactivité, et pénalisera les personnes qui auront respecté les critères de l'ancien régime de taxation forfaitaire (ce qui pose un problème de justice), et qui auront détenu les titres de leur société pendant au moins 2 ans.
C'est pourquoi, il convient de prendre en compte la date des plans d'attribution d'options intervenus à partir du 20 juin 2007 plutôt qu'une date de cession au 1er janvier 2012.
Tel est l'objet de cet amendement.
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