Déposé le 13 octobre 2012 par : M. Hetzel, M. Herth, M. Suguenot, M. Philippe Armand Martin, M. Tardy, M. Moudenc, M. Solère, M. Tian, M. Reiss, M. Lurton, M. Philippe Martin, M. Alain Marleix, M. Poniatowski, M. Sturni, M. Salen, Mme Genevard, M. Aubert, Mme Louwagie, M. Straumann.
Rédiger ainsi cet article :
« Le I de l'article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2013, le taux de 60 % est abaissé temporairement à 50 %. ».
Dans l'objectif d'une convergence fiscale franco-allemande, la deuxième loi de finances rectificative pour 2011 a plafonné le dispositif de report en avant des déficits des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Ainsi, le I de l'article 209 du code général des impôts (CGI) plafonne le montant déductible du déficit reporté en avant imputable sur un exercice bénéficiaire à 1 000 000 euros, majoré d'un montant de 60 % du bénéfice imposable de l'exercice excédant cette première limite.
Le présent article, en portant le taux de 60 % à 50 % diminue ce plafond, ce qui a pour conséquence de rendre le mécanisme d'imputation des déficits plus pénalisant pour les entreprises françaises que celui appliqué en Allemagne.
Afin de conserver un objectif de rapprochement fiscal franco-allemand, cet amendement propose que cette baisse du plafond ait un caractère provisoire, ce qui permettra aux entreprises françaises de ne pas altérer la présentation de leurs comptes consolidés tout en participant, pour 2 ans, à l'effort budgétaire.
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