Déposé le 15 octobre 2012 par : Mme Pires Beaune, M. Vergnier, Mme Delga, M. Fauré, M. Launay, Mme Rabin.
Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les services de commerce électronique
« Art. 302 bis KJ. – I. – Il est institué une taxe sur les services de commerce électronique.
« Pour l'application du présent article, est assimilée à un service de commerce électronique la vente ou la location de biens ou de services sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique autre que téléphonique.
« Le fait que le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique ne vaut pas présomption que le service soit fourni par voie électronique.
« II. – Cette taxe est due par les personnes qui vendent ou louent les biens et services, au titre des opérations mentionnées au I, à toute personne, établie en France y compris dans les départements d'outre-mer, qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de biens et de services.
« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations mentionnées au I.
« La taxe ne s'applique pas lorsque le chiffre d'affaires annuel du prestataire du service de commerce électronique est inférieur à 460 000 €.
« IV. – Le taux de la taxe est de 0,25 % de la fraction de l'assiette mentionnée au III. Le cas échéant, les sommes versées au titre de la présente taxe sont diminuées du montant acquitté par le redevable de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, dans la limite de 50 % du montant de la présente taxe.
« V. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287 du présent code, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
La loi 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique a créé le SDAN (schéma directeur d'aménagement numérique) et le FANT (fonds d'aménagement numérique du territoire) lequel n'est pas pour l'heure alimenté. Pourtant ce fond a vocation à financer à terme le déploiement du Très Haut Débit sur l'ensemble du territoire national. Le Besoin en financement est d'environ 25 milliards d'euros d'ici 2025 et le PLF 2013 ne contient aucune mesure pour l'alimenter.
Les fonds collectés avec cette taxe pourront être affectées chaque année au FANT.
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