Déposé le 9 novembre 2012 par : M. Estrosi.
Après l'article L. 161‑15‑4 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 161‑15‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑15-5. – Toute personne condamnée pour fraude ou fausse déclaration au titre de l'article L. 114‑13 est radiée du régime général auquel elle était affiliée en application de l'article L. 161‑2‑1, et ce, pour une durée d'un an à compter de la date de condamnation. ».
Il n'existe à ce jour aucun dispositif permettant d'écarter du bénéfice de la couverture maladie universelle les personnes ayant obtenu ou tenté d'obtenir des prestations sociales par fraude ou par fausses déclarations.
L'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale réprime ces actes d'une amende de 5 000 euros. Le présent amendement propose de tirer toutes les conséquences d'une telle condamnation en excluant du bénéfice de la CMU les personnes qui ont été condamnées pour fraude, et ce pour une durée d'un an.
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