Déposé le 8 novembre 2012 par : M. Estrosi.
Après le sixième alinéa de l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d’un mineur ou dans les cas mentionnés aux 1° à 4°, 10°, 11°, 15°, et 16° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l’AME s’acquittent de la franchise prévue au III de l’article L. 322-2 du même code. ».
Cet amendement vise à soumettre les bénéficiaires de l’AME au paiement de la franchise qu’acquittent les assurés sociaux du régime obligatoire et les bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU). Les bénéficiaires de l’AME ne sont actuellement pas soumis à cette franchise, ce qui apparaît inéquitable.
Toutefois sont exclus du système de franchise les mineurs et les personnes dans une situation spécifique comme par exemple lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
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